A-28, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
1. Définitions: Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «bénéficiaire»: toute personne recevant des services dans un centre hospitalier;
b)  «centre hospitalier»: un centre hospitalier au sens du paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
c)  «centre hospitalier de soins de courte durée» ou «centre hospitalier de soins de longue durée»: tout centre hospitalier de soins de courte durée ou centre hospitalier de soins de longue durée au sens du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements (chapitre S-5, r. 5);
d)  «centre hospitalier privé»: un centre hospitalier privé qui a conclu avec le ministre un contrat ou une convention au sens des articles 176 ou 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
e)  «chambre privée»: chambre à 1 lit, ayant une superficie d’au moins 9,25 m2, destinée à l’hébergement de bénéficiaires;
f)  «chambre semi-privée»: chambre à 2 lits ayant une superficie d’au moins 14,75 m2, destinée à l’hébergement de bénéficiaires;
f.1)  «conjoint d’une personne»:
1°  l’homme ou la femme qui est marié avec cette personne et cohabite avec elle;
2°  l’homme ou la femme qui vit maritalement avec cette personne, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, si ces personnes vivent ainsi depuis au moins 1 an ou si elles se trouvent dans l’une des situations suivantes:
a)  un enfant est né de leur union;
b)  elles ont conjointement adopté un enfant;
c)  l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
g)  «conseil d’administration»: le conseil d’administration d’un centre hospitalier, constitué conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
h)  «directeur général»: le directeur général d’un centre hospitalier, nommé conformément à l’article 104 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
i)  «entente»: une entente intervenue conformément à l’article 6 de la Loi;
j)  «hôpital fédéral»: un hôpital ou centre hospitalier possédé ou exploité par le Gouvernement du Canada;
k)  «Loi»: la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
l)  «ministre»: le ministre de la Santé et des Services sociaux;
l.1)  «agence»: une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
m)  «résident»: une personne qui réside au Québec ou qui séjourne au Québec au sens des articles 5 à 8 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et de la section II du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1);
n)  «salle»: tout lieu destiné à l’hébergement de bénéficiaires autre qu’une chambre privée ou semi-privée;
o)  «personne à charge»: toute personne à charge au sens de l’article 1.1 du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Lorsque, dans le présent règlement, l’expression «conseil d’administration» est employée en relation avec un établissement privé, elle signifie «propriétaire».
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 1; D. 1523-83, a. 1; D. 1768-84, a. 1; D. 1100-90, a. 4; D. 315-93, a. 1; D. 1379-95, a. 1; D. 973-2001, a. 1.